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Documents d’identité

Le dépôt de demande et le retrait des titres d’identité (cartes d’identité, passeports) se fait uniquement sur rendez-vous, à la mairie de Fleury-sur-Andelle.

A compter du dépôt de dossier en mairie, le délai d’obtention est de 4 à 6 semaines.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la mairie de Fleury-sur-Andelle par téléphone au 02 32 49 00 59, ou par mail à contact@fleury-sur-andelle.fr.

Fiche pratique

Vie en prison : règles de sécurité, activités, liens avec l’extérieur

Vérifié le 31 décembre 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Les droits et devoirs de la personne détenue sont fixés par le règlement de la prison. Le détenu a notamment un droit de visite et de correspondance. Il peut également téléphoner vers l’extérieur. Ces droits peuvent être restreints si le détenu est en détention provisoire. La personne condamnée et la personne en détention provisoire peuvent faire un recours en justice si elles s’estiment victimes de mauvaises conditions de détention.

Dans chaque prison, un règlement intérieur détermine les droits et devoirs des détenus. Il est mis à leur disposition à la médiathèque de l’établissement.

Les principales dispositions du règlement sont reprises dans le guide des droits et devoirs de la personne détenue remis dès l’arrivée. Si le détenu ne sait pas lire, le règlement intérieur doit lui être lu dans sa langue d’origine avec au besoin l’aide d’un interprète.

Les fouilles intégrales des personnes détenues ne doivent être effectuées que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.

Il ne doit pas y avoir d’investigations corporelles internes, sauf si elles sont justifiées par un impératif spécialement motivé. Dans ce cas, il faut faire appel à un médecin externe à la prison, désigné par l’autorité judiciaire.

Fouille intégrale d’entrée

Pour des raisons de sécurité, les détenus qui accèdent à l’établissement pénitentiaire sont systématiquement soumises à une fouille intégrale. Exception faite de ceux qui étaient restés sous la surveillance constante des agents pénitentiaires ou des forces de l’ordre.

Fouille intégrale justifiée par le comportement du détenu

Le comportement d’un détenu peut justifier que des fouilles intégrales lui soit appliquées dans l’un des cas suivants :

  • Le détenu est soupçonné d’avoir commis une infraction en prison
  • Le détenu a un comportement qui fait courir des risques à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement

Les fouilles ne doivent pas être permanentes et systématiques, mais adaptées à la personnalité du détenu et à l’objectif de sécurité de l’établissement.

Elles peuvent néanmoins être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de 3 mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.

Fouille intégrale justifiée par l’entrée d’objets interdits

Les fouilles intégrales peuvent être effectuées sur les détenus qui ne sont pas personnellement mis en cause, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire :

  • d’objets ou de substances interdits
  • ou d’objet constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens.

Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles doivent être spécialement motivées et faire l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire.

Une personne incarcérée a droit au maintien de ses liens familiaux. Le fait de recevoir des visites de personnes extérieures à la prison lui permet de bénéficier de ce droit.

Droit de visite

Toute personne condamnée a le droit de recevoir des visites

  • de sa famille au sens large (époux ou concubin, enfants, parents, frères et sœurs, etc…)
  • ou de son tuteur

au moins une fois par semaine.

D’autres visites peuvent être autorisées si elles paraissent contribuer à sa réinsertion. Par exemple, un visiteur de prison, des amis ou des personnes qui soutiennent la personne détenue.

Toute personne rendant visite à un détenu doit obtenir un permis de visite. Pour l’obtenir, il convient de remplir le formulaire cerfa n°13960*02.

Formulaire
Demande de permis de visite (prison)

Cerfa n° 13960*02

Accéder au formulaire (pdf – 72.6 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

La demande doit être envoyée par courrier au directeur de la prison, avec les documents suivants :

  • Formulaire rempli
  • Pièce justifiant de sa parenté ou de sa situation
  • Photocopie d’une pièce d’identité
  • 2 photos de moins de 3 mois
  • Enveloppe affranchie au tarif en vigueur avec vos noms et adresse

Le chef d’établissement peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue pour des raisons d’ordre et de sécurité ou tenant à la prévention des infractions.

Pour les personnes n’appartenant pas à la famille de la personne détenue, l’octroi d’un permis de visite peut être refusé pour les mêmes motifs. Mais également s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée.

Si la personne condamnée est hospitalisée, les permis sont délivrés par le préfet.

Où s’adresser ?

La décision est notifiée à la personne ayant fait la demande de permis.

Un mineur de moins de 16 ans qui rend visite à quelqu’un en prison doit avoir l’autorisation d’un titulaire de l’autorité parentale. Il doit être accompagné d’une personne majeure, elle-même titulaire d’un permis de visite.

Le mineur de plus de 16 ans peut venir sans accompagnateur si les titulaires de l’autorité parentale ont donné leur accord écrit et si la visite concerne son père ou sa mère.

Déroulement de la visite

Les personnes condamnées peuvent être visitées au moins une fois par semaine.

Le permis de visite est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites.

Dans tous les cas, le permis précise les éventuelles mesures particulières applicables (parloir avec dispositif de séparation entre la personne détenue et le visiteur par exemple).

Les visites se déroulent généralement en parloir sans dispositif de séparation.

Le visiteur est contrôlé (pièce d’identité, détecteur de métaux) et doit déposer ses effets personnels dans une consigne. Il peut apporter certains objets (linge, livres….) dont la liste est à demander à l’établissement.

Pendant la visite, le surveillant n’est pas tenu d’être physiquement présent, mais doit pouvoir entendre les conversations.

Le visiteur doit parler en français ou dans une langue que le surveillant peut comprendre. Sinon, une autorisation écrite préalable est exigée de la part du directeur de la prison. La demande doit être faite en même temps que le permis de visite.

Les visites peuvent également se dérouler sans surveillance continue et directe de l’administration pénitentiaire lorsqu’elles ont lieu dans le cadre de parloirs familiaux (d’une durée de 6 heures au plus en journée) ou d’unités de vie familiales (d’une durée de 72 heures au plus).

Tout incident mettant en cause un visiteur peut entraîner la suspension ou le retrait du permis de visite.

  À savoir

lorsque des personnes autres que les détenus sont suspectées d’avoir commis près de la prison des délits pouvant compromettre la sécurité de l’établissement, des agents spécialement habilités peuvent contrôler leur identité. Ces agents peuvent aussi procéder à la palpation des personnes concernées et, si elles sont d’accord, à leur fouille. En cas d’opposition au contrôle d’identité, les agents peuvent user de la force pour retenir les personnes dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre.

À son arrivée, un kit courrier est remis au détenu (papier, enveloppe, timbre et crayon).

Le détenu est autorisé à écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de son choix et à recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions différentes prises par le juge.

La correspondance du détenu avec sa famille ne peut pas être interdite.

La correspondance peut être traduite et contrôlée par le chef d’établissement.

Le courrier reste confidentiel quand il est destiné à certaines personnes : avocat, directeur interrégional des services pénitentiaires, contrôleur général des lieux de privation de liberté, aumônier de l’établissement, autorités administratives et judiciaires.

Autorisation de téléphoner

L’accès au téléphone est fixé par le règlement de l’établissement.

Les personnes détenues peuvent passer gratuitement un appel dans les premières heures de leur détention. elles peuvent appeler gratuitement la Croix Rouge Ecoute Détenu (Cred) et l’Association réflexion action prison justice (Arapej).

Les personnes détenues sont autorisées à appeler, à leurs frais, leurs familles, leurs proches (titulaires ou non d’un permis de visite) ainsi que leur avocat. Le chef d’établissement peut, sur décision motivée, refuser ou retirer cette autorisation. Les personnes condamnées peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes en vue de la préparation de leur réinsertion sociale.

La détention et l’utilisation de téléphones portables est interdite.

Contrôle des appels

Les conversations téléphoniques, à l’exception de celles avec les avocats, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, la Cred et l’Arapej, peuvent, sous la responsabilité du chef de l’établissement :

  • être écoutées,
  • être enregistrées,
  • et être interrompues par le personnel de surveillance désigné.

  À savoir

les cellules des détenus peuvent aussi être sonorisées afin de permettre l’écoute des conversations, si cela est nécessaire pour prévenir les évasions et assurer la sécurité et le bon ordre dans la prison.

La personne détenue peut recevoir de l’argent en prison. Elle peut aussi et envoyer de l’argent depuis la prison.

En cas d’évasion d’un détenu, son argent est utilisé pour l’indemnisation des victimes ou versé au Trésor public.

Réception d’argent

La personne détenue peut recevoir en prison de l’argent de ses proches.

L’envoi doit se faire par virement bancaire ou par mandat postal par les proches ayant un droit de visite ou par les proches autorisés par le directeur de la prison.

Le compte du détenu est crédité 2 à 4 jours ouvrés après le virement ou le mandat.

Ce délai est réduit si les virements sont réguliers.

Si vous souhaitez recevoir un virement d’un proche, vous devez lui envoyer les éléments suivants :

  • RIB de l’établissement pénitentiaire (à demander à la régie des comptes nominatifs de la prison)
  • Votre numéro d’écrou
  • Votre identité (nom et prénom)

Le proche qui fait le virement doit indiquer dans la zone « facultative » ou « libre » du virement le motif de l’envoi.

Le virement sera rejeté par l’administration pénitentiaire s’il manque certaines des informations indiquées ci-dessus, ou s’il elles sont incomplètes, illisibles ou fausses.

En cas de rejet, le virement est renvoyé à celui qui l’a fait.

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter la régie des comptes nominatifs de la prison.

 Attention :

la personne détenue peut être privée du droit de recevoir de l’argent par le juge chargé du dossier ou par le chef de la prison.

Envoi d’argent

La personne détenue peut envoyer de l’argent à des proches à l’extérieur de la prison. L’envoi doit se faire uniquement par virement bancaire.

La procédure d’envoi est expliquée à la personne détenue à son arrivée dans l’établissement.

Affectation de l’argent en cas d’évasion

Si une personne détenue s’évade, le régisseur des comptes nominatifs de la prison doit transférer son argent disponible à la justice, pour qu’il serve à l’indemnisation des victimes.

S’il reste un solde après l’indemnisation des victimes, le régisseur doit le verser au Trésor public.

Le solde transféré au Trésor public peut être reversé sur la part disponible du compte nominatif de la personne détenue, si elle est reprise.

Pour obtenir cette restitution, la personne détenue doit faire une demande auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu de l’évasion.

Si la demande est acceptée, la décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur. Ce dernier procèdera alors au reversement de la somme sur son compte nominatif.

En l’absence de reprise de la personne détenue évadée à la fin d’un délai d’1 an, le régisseur doit verser les sommes qui sont sur son compte nominatif au Trésor public. Il doit également remettre ses objets personnels à l’administration des Domaines.

À moins d’en être privé par mesure disciplinaire, tout détenu peut acheter divers objets ou denrées supplémentaires à la cantine. Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.

Les titulaires d’un permis de visite ou les personnes autorisées par le chef d’établissement peuvent envoyer de l’argent par virement bancaire. Ils doivent pour cela contacter la prison concernée et indiquer l’identité et le numéro d’écrou du détenu pour obtenir le numéro de compte du destinataire du virement.

Des mandats postaux peuvent être envoyés par les titulaires d’un permis de visite ou personnes autorisées par le chef d’établissement. Le mandat doit être envoyé par courrier à la prison en indiquant l’identité et le numéro d’écrou du détenu.

Les services de la prison se chargeront d’encaisser l’argent pour le détenu.

 Attention :

il n’est pas possible de recevoir de l’argent liquide au parloir ou par courrier.

Médiathèque

Chaque établissement possède au moins une médiathèque dont l’accès direct et régulier doit être favorisé.

Les publications sont mises gratuitement à la disposition des personnes détenues.

Les détenus peuvent échanger entre eux échanges leurs livres personnels.

Activités sportives

Une programmation d’activités sportives est mise en œuvre dans chaque établissement.

Tout détenu doit pouvoir pratiquer les activités physiques et sportives parmi celles offertes par son établissement, sauf pour des raisons de sécurité, disciplinaires ou contre-indication médicale.

Participation du détenu

Tout détenu peut être associé à l’organisation et à l’animation d’activités sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Dispositif

Les agents pénitentiaires nommément désignés peuvent être autorisés à porter des caméras individuelles dans les situations suivantes :

  • Exécution d’une mission en contact avec des détenus dangereux
  • Crainte d’incident ou d’évasion

Les agents peuvent utiliser les caméras pour filmer lorsqu’un incident se produit ou lorsqu’ils estiment qu’il y a un risque d’incident.

Agents concernés

Les agents désignés par le chef de la prison, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l’administration pénitentiaire peuvent porter des caméras.

Exploitation des images

Les images peuvent être exploitées uniquement pour :

  • prévenir des incidents et des évasions,
  • constater des infractions et permettre la poursuite de leurs auteurs
  • et former des agents pénitentiaires.

Les enregistrements ne peuvent pas être consultés à distance en temps réel, mais seulement à la fin de l’intervention et après qu’elles ont été transférées sur un support informatique sécurisé.

Les seules personnes qui sont habilitées à visionner les images et à les transférer sont :

  • le chef de la prison, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur de l’administration pénitentiaire et leurs adjoints
  • et les agents pénitentiaires qu’ils ont désignés pour effectuer cette mission.

Les enregistrements peuvent être utilisés par les personnes suivantes, dans le cadre de leurs missions :

  • Officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale
  • Membres de l’inspection générale de la justice
  • Personnels du ministère de la justice en charge de traiter, pour le compte du ministère, les recours administratifs et les contentieux, lorsque ces recours et contentieux concernent des faits ayant donné lieu ou ayant pu donner lieu à un enregistrement
  • Personnels participant à l’exercice du pouvoir disciplinaire envers les agents
  • Personnes participant à l’exercice du pouvoir disciplinaire envers les détenus
  • Personnels chargés de la formation des agents et de l’élaboration des supports pédagogiques

La personne condamnée peut faire un recours en justice si elle considère qu’elle subit de mauvaises conditions de détention.

Juge compétent

Le juge compétent pour examiner le recours pour mauvaises conditions de détention est le juge de l’application des peines (JAP).

Le recours doit être présenté devant le JAP du tribunal judiciaire dont dépend la prison.

Pour les personnes condamnées pour des actes de terrorisme, le recours doit être présenté devant le JAP du tribunal judiciaire de Paris.

Comment saisir le juge compétent ?

Le recours se fait par une demande écrite signée par la personne détenue ou par son avocat.

La demande peut être déposée au greffe du tribunal judiciaire (sur place ou par lettre recommandée avec avis de réception) ou auprès du chef de la prison.

Examen de la recevabilité du recours

Le juge de l’application des peines doit d’abord se prononcer sur la recevabilité de la demande. Cela veut dire qu’il doit vérifier si le recours est introduit selon les règles et s’il peut être étudié.

Le juge dispose d’un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception de la demande pour prendre sa décision.

  • Si le le juge de l’application des peines déclare la demande recevable, il prend une ordonnance de recevabilité. Il l’envoie sans délai au chef de la prison.

    Le chef de la prison doit transmettre au JAP rapidement ses observations écrites et tous les éléments utiles à l’examen de la demande.

    Il dispose d’un délai minimum de 3 jours ouvrables, mais il doit répondre au plus tard 10 jours calendaires après avoir reçu l’ordonnance du JAP.

    L’ordonnance du JAP et les observations du chef de la prison sont envoyées à l’auteur du recours ou à son avocat. Ils doivent présenter leurs observations le plus rapidement possible.

    Lorsque la personne détenue a demandé à être entendue et que sa requête a été déclarée recevable, le JAP doit l’entendre.

    Le JAP informe l’auteur du recours et son avocat par tout moyen de la date et du lieu de l’audition.

  • Si le le juge de l’application des peines l’ordonnance déclare la demande irrecevable, il prend une ordonnance qui est notifiée sans délai au demandeur.

    La décision du juge de l’application des peines peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

    L’appel peut être fait par une demande écrite et signée par l’auteur du recours ou par son avocat.

    La demande doit être déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou auprès du chef de la prison.

Examen du bien fondé du recours

Le JAP doit d’abord enquêter pour vérifier si les conditions de détention de l’auteur du recours sont contraires à la dignité humaine ou non.

Ensuite, il doit prendre sa décision dans les 10 jours calendaires qui suivent la date où il a pris l’ordonnance de recevabilité.

  • Si le JAP déclare le recours fondé, il doit indiquer les conditions de détention qui sont contraires à la dignité humaine et donner un délai au chef de la prison pour y remédier.

    Le délai est compris entre 10 jours calendaires et un mois.

    Le chef de la prison et l’administration pénitentiaire doivent prendre des mesures urgentes pour faire cesser les mauvaises conditions de détention. Ils doivent envoyer au JAP un rapport sur les mesures prises avant l’expiration du délai d’un mois.

    • Le JAP s’appuie sur le rapport pour vérifier si le directeur de la prison et l’administration pénitentiaire ont réussi à faire cesser les mauvaises conditions ou non.

      Si le problème persiste, le JAP peut prendre une des mesures suivantes :

      • Transfèrement de la personne détenue vers une autre prison proposée par l’administration
      • Mesure de semi-liberté
      • Remise en liberté immédiate (si nécessaire avec des aménagements)

        À savoir

      le transfèrement vers une autre prison doit prendre en compte la vie privée et familiale de la personne détenue.

      La décision du juge de l’application des peines peut faire l’objet d’un appel.

      L’appel doit être effectué dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la notification de la décision.

      La personne détenue peut faire appel elle-même ou via son avocat, mais le procureur de la République peut aussi faire appel.

      L’appel se fait par une demande écrite déposée au greffe du tribunal qui a pris la décision ou auprès du chef de la prison.

    • Le JAP doit prendre une décision 10 jours calendaires après l’expiration du délai d’un mois.

      Le JAP peut prendre une des mesures suivantes :

      • Transfèrement de la personne détenue vers une autre prison proposée par l’administration
      • Mesure de semi-liberté
      • Remise en liberté immédiate (si nécessaire avec des aménagements)

        À savoir

      le transfèrement vers une autre prison doit prendre en compte la vie privée et familiale de la personne détenue.

      La décision du juge de l’application des peines peut faire l’objet d’un appel.

      L’appel doit être effectué dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la notification de la décision.

      La personne détenue peut faire appel elle-même ou via son avocat, mais le procureur de la République peut aussi faire appel.

      L’appel se fait par une demande écrite déposée au greffe du tribunal qui a pris la décision ou auprès du chef de la prison.

  • Si le le juge de l’application des peines l’ordonnance déclare la demande non fondée, il prend une ordonnance qui est notifiée sans délai au demandeur.

    La décision du juge de l’application des peines peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours calendaires à compter de sa notification.

    L’appel peut être fait par une demande écrite et signée par l’auteur du recours ou par son avocat.

    La demande doit être déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou auprès du chef de la prison.

Une personne en détention provisoire (lors d’une information judiciaire) peut voir ses droits restreints par le juge d’instruction (courriers, appels….).

Dans chaque prison, un règlement intérieur détermine les droits et devoirs des détenus. Il est mis à leur disposition à la médiathèque de l’établissement.

Les principales dispositions sont reprises dans un guide des droits et devoirs de la personne détenue remis dès l’arrivée. Si le détenu ne sait pas lire le français, le règlement intérieur doit lui être lu dans sa langue d’origine avec au besoin l’aide d’un interprète.

Les fouilles intégrales des personnes détenues ne doivent être effectuées que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.

Il ne doit pas y avoir d’investigations corporelles internes, sauf si elles sont justifiées par un impératif spécialement motivé. Dans ce cas, il faut faire appel à un médecin externe à la prison, désigné par l’autorité judiciaire.

Fouille intégrale d’entrée

Pour des raisons de sécurité, les détenus qui accèdent à l’établissement pénitentiaire sont systématiquement soumises à une fouille intégrale. Exception faite de ceux qui étaient restés sous la surveillance constante des agents pénitentiaires ou des forces de l’ordre.

Fouille intégrale justifiée par le comportement du détenu

Le comportement d’un détenu peut justifier que des fouilles intégrales lui soit appliquées dans l’un des cas suivants :

  • Le détenu est soupçonné d’avoir commis une infraction en prison
  • Le détenu a un comportement qui fait courir des risques à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement.

Les fouilles ne doivent pas être permanentes et systématiques, mais adaptées à la personnalité du détenu et à l’objectif de sécurité de l’établissement.

Elles peuvent néanmoins être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.

Fouille intégrale justifiée par l’entrée d’objets interdits

Les fouilles intégrales peuvent être effectuées sur les détenus qui ne sont pas personnellement mis en cause, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire :

  • d’objets ou de substances interdits
  • ou d’objet constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens.

Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles doivent être spécialement motivées et faire l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire.

Une personne incarcérée a droit au maintien de ses liens familiaux. Le fait de recevoir des visites de personnes extérieures à la prison lui permet de bénéficier de ce droit.

Droit de visite

La personne détenue est en droit de recevoir des visites, au moins 3 fois par semaine.

Toutefois, le juge d’instruction peut prendre à son encontre une mesure d’interdiction de communiquer avec l’extérieur. Dans ce cas, les visites sont interdites, même pour la famille, mais il y a une exception pour l’avocat qui peut continuer à rencontrer le détenu.

Demande de permis de visite

Toute personne rendant visite à un détenu doit obtenir un permis de visite. Pour l’obtenir, il convient de remplir le formulaire cerfa n°13960*02.

Formulaire
Demande de permis de visite (prison)

Cerfa n° 13960*02

Accéder au formulaire (pdf – 72.6 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

La demande doit être envoyée par courrier au juge d’instruction chargé de l’affaire, avec les documents suivants :

  • Formulaire rempli
  • Pièce justificative de sa parenté ou de sa situation
  • Photocopie d’une pièce d’identité
  • 2 photos de moins de 3 mois,
  • Enveloppe affranchie au tarif en vigueur avec vos noms et adresse

La décision du juge d’instruction est notifiée à la personne qui a fait la demande de permis. À l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention, en cas de refus, le juge d’instruction rend une décision motivée qui peut fait l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction.

Un mineur de moins de 16 ans qui rend visite à quelqu’un en prison doit avoir l’autorisation d’un titulaire de l’autorité parentale. Il doit être accompagné d’une personne majeure, elle-même titulaire d’un permis de visite.

Le mineur de plus de 16 ans peut venir sans accompagnateur si les titulaires de l’autorité parentale ont donné leur accord écrit et si la visite concerne son père ou sa mère.

Les permis sont délivrés

  • de façon permanente (jusqu’à la condamnation définitive)
  • ou pour un nombre limité de visites.

Déroulement de la visite

Les visites se déroulent généralement en parloir sans dispositif de séparation.

Le visiteur est contrôlé (pièce d’identité, détecteur de métaux) et doit déposer ses effets personnels dans une consigne. Il peut apporter certains objets (linge, livres….) dont la liste est à demander à l’établissement.

Pendant la visite, le surveillant n’est pas tenu d’être physiquement présent, mais doit pouvoir entendre les conversations.

Le visiteur doit parler en français ou dans une langue que le surveillant peut comprendre. Sinon, une autorisation écrite préalable est exigée de la part du juge d’instruction. La demande doit être faite en même temps que le permis de visite.

Les visites peuvent également se dérouler sans surveillance continue et directe de l’administration pénitentiaire lorsqu’elles ont lieu dans le cadre

  • de parloirs familiaux (d’une durée de 6 heures au plus en journée)
  • ou d’unités de vie familiales (d’une durée de 72 heures au plus).

Tout incident mettant en cause un visiteur peut entraîner la suspension ou le retrait du permis de visite.

  À savoir

lorsque des personnes autres que les détenus sont suspectées d’avoir commis près de la prison des délits pouvant compromettre la sécurité de l’établissement, des agents spécialement habilités peuvent contrôler leur identité. Ces agents peuvent aussi procéder à la palpation des personnes concernées et, si elles sont d’accord, à leur fouille. En cas d’opposition au contrôle d’identité, les agents peuvent user de la force pour retenir les personnes dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre.

Droit de visite du bâtonnier

Le bâtonnier des avocats ou son délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux de privation de liberté :

  • Locaux de garde à vue (commissariat, gendarmerie)
  • Locaux de retenue douanière
  • Lieux de rétention administrative (centre de rétention des étrangers illégaux),
  • Zones d’attente (aéroport, port …)

À son arrivée en prison, le détenu reçoit un kit courrier (papier, enveloppe, timbre et crayon).

Il est autorisé à écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de son choix et à recevoir des lettres de toute personne.

La correspondance peut être traduite et contrôlée par le chef d’établissement. Le courrier reste confidentiel quand il est destiné à certaines personnes : avocat, directeur interrégional des services pénitentiaires, contrôleur général des lieux de privation de liberté, aumônier de l’établissement…

Le juge d’instruction, le procureur de la République ou le procureur général peuvent toutefois prononcer une interdiction de communiquer de façon générale avec l’extérieur, pour 20 jours maximum, ou s’opposer à la communication écrite avec un ou plusieurs destinataires nommément désignés.

Cette interdiction ne s’applique pas aux courriers envoyés par la personne détenue à son avocat.

La décision doit être motivée et notifiée par tout moyen et sans délai à la personne qui en fait l’objet.

Elle peut faire l’objet d’un recours écrit auprès du président de la chambre de l’instruction, qui doit statuer dans un délai d’un mois, par une décision écrite et motivée, mais non susceptible de recours.

Autorisation de téléphoner

L’accès au téléphone est fixé par le règlement de l’établissement.

Les personnes détenues peuvent passer gratuitement un appel dans les premières heures de leur détention. Elles peuvent appeler gratuitement la Croix-Rouge Écoute Détenu (Cred) et l’Association réflexion action prison et justice (Arapej).

Les personnes détenues peuvent téléphoner, à leur frais, aux membres de leur famille et à d’autres personnes pour préparer leur défense ou leur réinsertion sociale.

Les appels doivent être passés depuis les téléphones de la prison. Les téléphones portables sont interdits.

Le juge d’instruction peut toutefois prononcer une interdiction de communiquer avec l’extérieur pour 20 jours maximum. Cette interdiction ne s’applique pas aux appels de la personne détenue à son avocat. Ensuite, le juge d’instruction peut refuser, suspendre ou retirer l’autorisation de téléphoner par une décision motivée, susceptible de recours.

Contrôle des appels

Les conversations téléphoniques, à l’exception de celles avec les avocats, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, la Cred et l’Arapej, peuvent être :

  • Écoutées,
  • Enregistrées,
  • Et interrompues par les surveillants

  À savoir

les cellules des détenus peuvent aussi être sonorisées afin de permettre l’écoute des conversations, si cela est nécessaire pour prévenir les évasions et assurer la sécurité et le bon ordre dans la prison.

La personne détenue peut recevoir de l’argent en prison. Elle peut aussi et envoyer de l’argent depuis la prison.

Réception d’argent

La personne détenue peut recevoir en prison de l’argent de ses proches.

L’envoi doit se faire uniquement par virement bancaire. Le compte du détenu est crédité 2 à 4 jours ouvrés après le virement. Ce délai est réduit si les virements sont réguliers.

Si vous souhaitez recevoir un virement d’un proche, vous devez lui envoyer les éléments suivants :

  • RIB de l’établissement pénitentiaire (à demander à la régie des comptes nominatifs de la prison)
  • Votre numéro d’écrou
  • Votre identité (nom et prénom)

Le proche qui fait le virement doit indiquer dans la zone « facultative » ou « libre » du virement le motif de l’envoi.

Le virement sera rejeté par l’administration pénitentiaire s’il manque certaines des informations indiquées ci-dessus, ou s’il elles sont incomplètes, illisibles ou fausses.

En cas de rejet, le virement est renvoyé à celui qui l’a fait.

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter la régie des comptes nominatifs de la prison.

 Attention :

la personne détenue peut être privée du droit de recevoir de l’argent par le juge chargé du dossier ou par le chef de la prison.

Envoi d’argent

La personne détenue peut envoyer de l’argent à des proches à l’extérieur de la prison. L’envoi doit se faire uniquement par virement bancaire.

La procédure d’envoi est expliquée à la personne détenue à son arrivée dans l’établissement.

Affectation de l’argent en cas d’évasion

Si une personne détenue s’évade, le régisseur des comptes nominatifs de la prison doit transférer son argent disponible à la justice, pour qu’il serve à l’indemnisation des victimes.

S’il reste un solde après l’indemnisation des victimes, le régisseur doit le verser au Trésor public.

Le solde transféré au Trésor public peut être reversé sur la part disponible du compte nominatif de la personne détenue, si elle est reprise.

Pour obtenir cette restitution, la personne détenue doit faire une demande auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu de l’évasion.

Si la demande est acceptée, la décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur. Ce dernier procèdera alors au reversement de la somme sur son compte nominatif.

En l’absence de reprise de la personne détenue évadée à la fin d’un délai d’1 an, le régisseur doit verser les sommes qui sont sur son compte nominatif au Trésor public. Il doit également remettre ses objets personnels à l’administration des Domaines.

À moins d’en être privé par mesure disciplinaire, tout détenu peut acheter divers objets ou denrées supplémentaires à la cantine. Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.

Les titulaires d’un permis de visite ou les personnes autorisées par le chef d’établissement peuvent envoyer de l’argent par virement bancaire. Ils doivent pour cela contacter la prison concernée et indiquer l’identité et le numéro d’écrou du détenu pour avoir le numéro de compte destinataire du virement.

Des mandats postaux peuvent être envoyés aux détenus par les titulaires d’un permis de visite ou les personnes autorisées par le chef d’établissement. Le mandat doit être envoyé par courrier à la prison en indiquant l’identité et le numéro d’écrou du détenu.

Les services de la prison se chargeront d’encaisser l’argent pour le détenu.

Les titulaires d’un permis de visite ou les personnes autorisées par le chef d’établissement peuvent également envoyer de l’argent par virement bancaire. Ils doivent pour cela contacter la prison concernée et indiquer l’identité et le numéro d’écrou du détenu pour avoir le numéro de compte destinataire du virement.

 Attention :

il n’est pas possible de recevoir de l’argent liquide au parloir ou par courrier.

Médiathèque

Chaque établissement possède au moins une médiathèque dont l’accès direct et régulier doit être favorisé.

Les publications sont mises gratuitement à la disposition des personnes détenues.

Les détenus peuvent échanger entre eux leurs livres personnels.

Activités sportives

Une programmation d’activités sportives est mise en œuvre dans chaque établissement.

Tout détenu doit pouvoir pratiquer les activités physiques et sportives parmi celle offerte par son établissement, sauf pour des raisons de sécurité, disciplinaires ou contre-indication médicale.

Le temps réservé au sport peut être imputé sur le temps de promenade.

Participation du détenu

Tout détenu peut être associé à l’organisation et à l’animation d’activités, sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Restrictions

Le juge d’instruction peut toutefois restreindre ces activités et interdire tout contact avec les autres détenus.

Dispositif

Depuis le 26 décembre 2019, les agents pénitentiaires nommément désignés peuvent être autorisés à porter des caméras individuelles dans les situations suivantes :

  • Exécution d’une mission en contact avec des détenu dangereux
  • Crainte d’incident ou d’évasion.

Les agents peuvent utiliser les caméras pour filmer lorsqu’un incident se produit ou lorsqu’ils estiment qu’il y a un risque d’incident.

Agents concernés

Les agents désignés par le chef de la prison, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l’administration pénitentiaire peuvent porter des caméras.

Exploitation des images

Les images peuvent être exploitées uniquement pour :

  • prévenir des incidents et des évasions,
  • constater des infractions et permettre la poursuite de leurs auteurs
  • et former des agents pénitentiaires.

Les enregistrements ne peuvent pas être consultés à distance en temps réel, mais seulement à la fin de l’intervention et après qu’elles ont été transférées sur un support informatique sécurisé.

Les seules personnes qui sont habilitées à visionner les images et à les transférer sont :

  • le chef de la prison, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur de l’administration pénitentiaire et leurs adjoints
  • et les agents pénitentiaires qu’ils ont désignés pour effectuer cette mission

Les enregistrements peuvent être utilisés par les personnes suivantes, dans le cadre de leurs missions :

  • Officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale
  • Membres de l’inspection générale de la justice
  • Personnels du ministère de la justice en charge de traiter, pour le compte du ministère, les recours administratifs et les contentieux, lorsque ces recours et contentieux concernent des faits ayant donné lieu ou ayant pu donner lieu à un enregistrement
  • Personnels participant à l’exercice du pouvoir disciplinaire envers les agents
  • Personnes participant à l’exercice du pouvoir disciplinaire envers les détenus
  • Personnels chargés de la formation des agents et de l’élaboration des supports pédagogiques.

La personne condamnée peut faire un recours en justice si elle considère qu’elle subit de mauvaises conditions de détention.

Juge compétent

Le juge compétent pour examiner le recours pour mauvaises conditions de détention est le juge des libertés et de la détention (JLD).

Le recours doit être présenté devant le JLD du tribunal judiciaire chargé de l’affaire dans laquelle la personne détenue est impliquée.

Comment saisir le juge compétent ?

Le recours se fait par une demande écrite signée par la personne détenue ou par son avocat.

La demande doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée :

  • Au greffe du juge d’instruction (si une instruction est en cours)
  • Au secrétariat du procureur de la République (si le tribunal correctionnel est saisi)
  • Au secrétariat du procureur général (si la chambre des appels correctionnels ou la cour d’assises est saisie ou si un pourvoi est en cours)
  • Au chef de la prison (dans tous les cas)

Examen de la recevabilité du recours

Le JLD doit d’abord se prononcer sur la recevabilité de la demande.

Cela veut dire qu’il doit vérifier si le recours est introduit selon les règles et s’il peut être étudié.

Le JLD dispose d’un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception de la demande pour prendre sa décision.

  • Si le JLD déclare la demande recevable, il prend une ordonnance de recevabilité qu’il envoie sans délai au chef de la prison.

    Le chef de la prison doit transmettre au JLD rapidement ses observations écrites et tous les éléments utiles à l’examen de la demande.

    Il dispose d’un délai minimum de 3 jours ouvrables, mais il doit répondre au plus tard 10 jours calendaires après avoir reçu l’ordonnance du JLD.

    L’ordonnance du JLD et les observations du chef de la prison sont envoyées à l’auteur du recours ou à son avocat. Ils doivent présenter leurs observations le plus rapidement possible.

    Lorsque la personne détenue a demandé à être entendue et que sa requête a été déclarée recevable, le JLD doit l’entendre.

    Le JLD informe l’auteur du recours et son avocat par tout moyen de la date et du lieu de l’audition.

  • Si le JLD déclare la demande irrecevable, il prend une ordonnance qui est notifiée sans délai au demandeur.

    La décision du JLD peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours calendaires à compter de sa notification.

    L’appel peut être fait par une demande écrite et signée par l’auteur du recours ou par son avocat.

    La demande doit être déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou auprès du chef de la prison.

Examen du bien fondé du recours

Le JLD doit d’abord enquêter pour vérifier si les conditions de détention de l’auteur du recours sont contraires à la dignité humaine ou non.

Ensuite, il doit prendre sa décision dans les 10 jours calendaires qui suivent la date où il a pris l’ordonnance de recevabilité.

  • Si le JLD déclare le recours fondé, il doit indiquer les conditions de détention qui sont contraires à la dignité humaine et donner un délai au chef de la prison pour y remédier.

    Le délai est compris entre 10 jours calendaires et un mois.

    Le chef de la prison et l’administration pénitentiaire doivent prendre des mesures urgentes pour faire cesser les mauvaises conditions de détention. Ils doivent envoyer au JLD un rapport sur les mesures prises avant l’expiration du délai d’un mois.

    • Le JLD s’appuie sur le rapport pour vérifier si le directeur de la prison et l’administration pénitentiaire ont réussi à faire cesser les mauvaises conditions ou non.

      Si le problème persiste, le JLD peut prendre une des mesures suivantes :

      • Transfèrement de la personne détenue vers une autre prison proposée par l’administration
      • Mesure de semi-liberté
      • Remise en liberté immédiate (si nécessaire avec des aménagements)

        À savoir

      le transfèrement vers une autre prison doit prendre en compte la vie privée et familiale de la personne détenue.

      La décision du JLD peut faire l’objet d’un appel.

      L’appel doit être effectué dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la notification de la décision.

      La personne détenue peut faire appel elle-même ou via son avocat, mais le procureur de la République peut aussi faire appel.

      L’appel se fait par une demande écrite déposée au greffe du tribunal qui a pris la décision ou auprès du chef de la prison.

    • Le JLD doit prendre une décision 10 jours calendaires après l’expiration du délai d’un mois.

      Le JLD peut prendre une des mesures suivantes :

      • Transfèrement de la personne détenue vers une autre prison proposée par l’administration
      • Mesure de semi-liberté
      • Remise en liberté immédiate (si nécessaire avec des aménagements)

        À savoir

      le JLD peut refuser de prendre une de ces mesures si la personne détenue a refusé un transfèrement qui lui a été proposé par l’administration pénitentiaire.

      La décision du JLD peut faire l’objet d’un appel.

      L’appel doit être effectué dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la notification de la décision.

      La personne détenue peut faire appel elle-même ou via son avocat, mais le procureur de la République peut aussi faire appel.

      L’appel se fait par une demande écrite déposée au greffe du tribunal qui a pris la décision ou auprès du chef de la prison.

  • Si le JLD déclare la demande non fondée, il prend une ordonnance qui est notifiée sans délai au demandeur.

    La décision du JLD peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours calendaires à compter de sa notification.

    L’appel peut être fait par une demande écrite et signée par l’auteur du recours ou par son avocat.

    La demande doit être déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou auprès du chef de la prison.

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